Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 319 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2021 par : Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Cattin, M. Brun, Mme Levy, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Meunier, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Vialay, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Herbillon, M. Viry, M. Menuel, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Boucard, M. Rolland, M. Viala, M. de Ganay, M. Aubert.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 12

Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441‑2 du code de la consommation est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre l’obsolescence programmée en abaissant le standard de la preuve aujourd’hui demandé pour caractériser l’obsolescence programmée. Il reprend une mesure de la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France.

L’obsolescence programmée par les metteurs sur le marché constitue depuis 2015 un délit puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, qui peut être portée, « de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ». Selon l’article L. 441‑2 du code de la consommation, elle « se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». À un élément matériel (le recours à des techniques) s’ajoute un double élément intentionnel : il faut prouver qu’il existe une intention délibérée de réduire la durée de vie du produit et, en outre, que cette réduction ait été décidée intentionnellement pour accélérer son renouvellement.

Le standard de preuve actuellement requis pour caractériser une pratique d’obsolescence programmée est donc très élevé et aujourd’hui peu opérant, comme l’illustre le dossier Apple récemment instruit par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Pour n’avoir pas informé les usagers de ses téléphones que les mises à jour de leur système d’exploitation étaient susceptibles de conduire à un ralentissement du fonctionnement de leur appareil, l’entreprise américaine a récemment été contrainte d’accepter une transaction comprenant une amende de 25 millions d’euros. Néanmoins, le fondement juridique retenu n’a pas été celui de l’obsolescence programmée, mais la pratique commerciale trompeuse par omission, en l’espèce plus facile à prouver.

Cet amendement prévoit la suppression d’un des deux critères d’intentionnalité inscrit à l’article L. 441‑2 du code de la consommation, celui de l’intention délibérée d’augmenter le taux de remplacement du terminal, afin que l’obsolescence programmée soit plus simplement définie comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie ».

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