Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 323 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2021 par : Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Cattin, M. Brun, Mme Levy, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Meunier, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Vialay, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Herbillon, M. Viry, M. Menuel, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Boucard, M. Viala, M. de Ganay, M. Aubert.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 12

À l’article L. 441-2 du code de la consommation, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , y compris logicielles, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer l'obsolescence logicielle dans la définition de l'obsolescence programmée, en reprenant une mesure de la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

L'obsolescence logicielle correspond à l'ensemble des techniques conduisant à une dégradation de la performance des terminaux en raison de mises à jour de contenus ou de services numériques ou de l'indisponibilité de celles-ci. Elle constitue en cela une forme d'obsolescence programmée poussant le consommateur à renouveler son smartphone ou son ordinateur. L'article 27 de la loi AGEC du 10 février 2020 a commencé à définir un régime juridique afin d'encadrer ces pratiques relatives aux mises à jour logicielles. Elle a, en particulier, introduit une section 5 « Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels », au sein du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation, consacré aux « [obligations] de conformité aux contrats ». Cette section comprend trois articles.

L'article L. 217-21 prévoit que le fabricant de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l'achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l'appareil. L'usage du bien y est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur.

L'article L. 217-22 dispose que pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens et à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d'installation de ces mises à jour, que le consommateur peut refuser. Il prévoit également que le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d'installation. Dans ce cas, le vendeur n'est pas tenu responsable d'un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.

Enfin, l'article L. 217-23 prévoit que le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d'une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret doit définir les conditions dans lesquelles cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat.

Ces articles contribuent à transposer certaines dispositions des directives (UE) 2019/77011 et 2019/77112 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019. Compte tenu des interrogations quant à la compatibilité à ces directives et aux textes pris pour leur application d'éventuelles dispositions additionnelles, la perspective d'un renforcement du régime juridique relatif à l'obsolescence logicielle avait été repoussée par le Gouvernement dans le cadre des débats sur le projet de loi AGEC13.

L'article 27 de la loi AGEC a cependant prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, relatif à la durée de vie des appareils numériques et connectés, à l'obsolescence logicielle et aux options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport doit notamment étudier l'opportunité de modifier la législation afin d'obliger les fabricants d'appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l'appareil pendant une durée déterminée. Le rapport doit également présenter les pistes envisageables pour limiter les risques d'obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d'exploitation et des logiciels fournis en même temps que l'achat du bien ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité. À ce jour, ce rapport n'a pas été remis au Parlement.

Cet amendement vise à intégrer l'obsolescence logicielle dans la définition de l'obsolescence programmée inscrite à l'article L. 441-2 du code de la consommation. La pratique de l'obsolescence programmée se définirait ainsi par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit viserait à en réduire délibérément la durée de vie.

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