Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 329 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2021 par : Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Cattin, M. Brun, Mme Levy, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Meunier, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Vialay, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Herbillon, M. Viry, M. Menuel, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Boucard, M. Viala, M. de Ganay.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 12

I. – L’article L. 217‑22 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du premier alinéa, le vendeur veille à fournir les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à jour nécessaires à la conformité du bien, de façon à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien.
« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »
II – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à dissocier les mises à jour correctives des mises à jour évolutives, accessoires et pouvant accélérer l'obsolescence du terminal. Il reprend une mesure de la proposition de loi du Sénat visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

Le téléchargement de mises à jour superflues et non essentielles peut constituer un facteur de dégradation des terminaux. Les obésiciels - qui décrivent les logiciels contenant un nombre important de fonctionnalités installées par défaut, dont l'utilisateur n'a pas toujours l'utilité et qui utilisent par là-même une quantité importante de ressources système - constituent à cet égard un exemple d'obsolescence logicielle, qui peut pousser le consommateur à renouveler son smartphone ou son ordinateur pour bénéficier de conditions d'utilisations non-dégradées.

Cette amendement viendrait compléter utilement la loi AGEC du 10 février 2020, qui a commencé à édifier un régime juridique afin d'encadrer les pratiques relatives aux mises à jour logicielles. En particulier, l'article L. 217-22 du code de la consommation, introduit par l'article 27 ajouté en cours d'examen, dispose que pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens et à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d'installation de ces mises à jour, que le consommateur peut refuser. Il prévoit également que le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d'installation. Dans ce cas, le vendeur n'est pas tenu responsable d'un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.

Le présent amendement vise à compléter l'article L. 217-22 du code de la consommation, introduit par la loi AGEC, en précisant que le vendeur veille à dissocier les mises à jour de sécurité des autres mises à jour, de manière à permettre au consommateur, s'il le souhaite, de n'installer que les mises à jour de sécurité à l'exclusion des autres mises à jour, sans que ce choix entraîne de défaut de conformité du bien. Il permettra de parfaire l'information donnée au consommateur lorsqu'une mise à jour des éléments numériques du bien lui est proposée en posant une obligation d'information relative aux caractéristiques essentielles de la mise à jour, notamment l'espace de stockage qu'elle requiert, son impact sur les performances du bien et l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte. Son entrée en vigueur est fixée à 2022.

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