Publié le 22 mars 2021 par : Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Cattin, M. Brun, Mme Levy, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Meunier, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Vialay, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Herbillon, M. Viry, M. Menuel, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Boucard, M. Viala, M. de Ganay, M. Aubert.
I. - Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 217‑23 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« cinq ».
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Cet amendement vise à étendre à cinq ans la durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens, pour une entrée en vigueur du dispositif enreportée à 2022. Cette mesure s'inspire de la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.
Introduit en cours d'examen de la loi AGEC du 10 février 2020, l'article L. 217-23 du code de la consommation prévoit que le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d'une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret doit définir les conditions dans lesquelles cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat.
L'amendement vise à modifier l'article L. 217-23 du code de la consommation, en faisant passer de deux à cinq ans la durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.