Publié le 22 mars 2021 par : Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Cattin, M. Brun, Mme Levy, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Meunier, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Vialay, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Herbillon, M. Viry, M. Menuel, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Boucard, M. Viala, M. de Ganay.
I. – La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217‑24 ainsi rédigé :
« Art. L. 217‑24. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour non nécessaire à la conformité du bien puisse rétablir la version antérieure du logiciel concerné au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Cet amendement vise à permettre à l'utilisateur ayant installé une mise à jour de rétablir les versions antérieures des logiciels fournis lors de l'achat du bien. Il reprend une mesure de la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.
Ce droit à la réversibilité concerne les mises à jour évolutives, qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien et qui peuvent contribuer à dégrader la performance du terminal. L'entrée en vigueur est prévue en 2022.
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