Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 356 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2021 par : Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Cattin, M. Brun, Mme Levy, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Meunier, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Vialay, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Herbillon, M. Viry, M. Menuel, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Boucard, M. Viala, M. de Ganay, M. Aubert.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 12

I. – L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques. »
II – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre à cinq ans la garantie légale de conformité pour les équipements numériques, avec une entrée en vigueur du dispositif en 2022. Il reprend une mesure de la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

Définie à la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation, la garantie légale de conformité prévoit que le vendeur d'un bien est tenu de garantir la conformité des biens au contrat (article L. 217-4). Dans l'hypothèse où ce bien n'est pas conforme au contrat de vente, l'acheteur peut engager une action spécifique tendant à ce que son bien soit, selon son choix, réparé ou remplacé (article L. 217-9). Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le montant de son prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du montant acquitté (article L. 217-10). L'article L. 217-12 fixe la durée de cette garantie légale de conformité à deux ans, durée minimale prévue à l'article 10 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019. L'article 22 de la loi AGEC du 10 février 2020- prévoit à l'article L. 217-9 qu'à compter du 1er janvier 2022, tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficiera d'une extension de cette garantie de six mois. Par ailleurs, il dispose qu'à compter de la même date, dès lors que le consommateur fera le choix de la réparation mais que celle-ci ne sera pas mise en oeuvre par le vendeur, le consommateur pourra demander le remplacement du bien, qui s'accompagnera dans ce cas d'un renouvellement de la garantie légale de conformité.

Il faut distinguer la durée de la garantie légale de conformité de celle de la présomption d'antériorité du défaut. Le défaut qui apparaît dans ce délai de présomption d'antériorité est présumé exister au moment de la délivrance du bien ; durant cette période, il revient donc au professionnel d'apporter la preuve que le défaut lui est ultérieur. La présomption d'antériorité est à cet égard aussi importante que la garantie légale de conformité : elle permet au consommateur de faire peser la charge de la preuve sur le vendeur du bien.

L'article 217-7 du code de la consommation fixe à deux ans cette durée de présomption d'antériorité du défaut, sauf pour les biens d'occasion pour lesquels une durée de six mois est aujourd'hui prévue. En vertu de l'article 22 de la loi AGEC, à compter du 1er janvier 2022, ce dernier délai sera porté à douze mois.

L'article 11 de la directive 2019/771 prévoit au niveau européen une durée de présomption d'antériorité d'un an. Le même article permet néanmoins aux États membres de maintenir ou d'introduire un délai de deux ans. Contrairement à la garantie légale de conformité, on peut donc noter que les États membres ne disposent pas, en principe, de possibilité d'étendre le délai de la charge de la preuve au-delà de deux ans.

Le présent amendement complète l'article L. 217-7 du code de la consommation en portant à cinq ans le délai de la présomption légale de conformité pour les équipements numériques.

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