Publié le 22 mars 2021 par : Mme Beauvais, Mme Meunier, M. Ramadier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Bouley, Mme Audibert, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Menuel, M. Dive, M. Reiss, M. Minot, M. Bony, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Cordier, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Perrut, M. Benassaya, Mme Kuster, M. Viry, M. Descoeur, M. Ravier.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part »
les mots :
« permis de fournir à un consommateur, par consentement tacite et sauf si ce dernier n’y consent pas expressément ».
Interdire la distribution d’échantillon sans demande expresse des consommateurs revient à limiter voire à mettre fin à cette pratique courante de nombreuses entreprises. Dans les pratiques commerciales, il est usuel pour les entreprises de demander à leurs clients s’ils désirent des échantillons. Ces échantillons ne sont donc que très rarement remis sans le consentement des consommateurs.
Dès lors, renverser ce principe en considérant que c’est au consommateur de demander des échantillons n’est pas opportun surtout dans l’hypothèse où l’entreprise ne serait pas en mesure d’en fournir à son client. De surcroît, mettre fin à la fourniture d’échantillon va priver les entreprises de la possibilité de promouvoir de nouveaux produits et de faire connaître des innovations qu’elles ont réalisées. Le présent amendement vise donc à considérer que le consentement du consommateur est tacite pour recevoir des échantillons sauf demande contraire expresse du client.
Tel est le sens de l’amendement.
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