Publié le 8 juin 2021 par : M. Benoit, M. Besson-Moreau, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Girardin, M. Travert, M. Questel, M. Bridey, M. Leclabart.
Après l’article L. 420‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 420‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 420‑3‑1. – Tout accord créant des centrales d’achat et de service et les alliances à l’achat communes à plusieurs enseignes de la grande distribution doit être notifié à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe ou signé une lettre d’intention.
« Dès réception du dossier, l’Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l’économie.
« La réalisation effective de l’accord ou alliance ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence qui se prononce dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification. »
Cet amendement correspond à la proposition n° 15 du rapport d’enquête de MM. Grégory Besson‑Moreau et Thierry Benoît sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs.
La réalisation d'accords entre centrales d'achat ne pourra être réalisée qu'après autorisation de l'Autorité de la concurrence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.