Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE122 (Irrecevable)

Publié le 9 juin 2021 par : M. Benoit, M. Besson-Moreau, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Girardin, M. Travert, M. Questel, M. Bridey, M. Leclabart.

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Compléter les deux premiers alinéas de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique par les mots suivants :

« ou des produits entrant dans la catégorie droguerie, parfumerie et hygiène ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre des États Généraux de l’alimentation, il avait été reconnu la nécessité d'encadrer les promotions des produits de grande consommation afin de lutter contre la spirale déflationniste et renforcer la création de valeur. Cela s'est notamment traduit par le relèvement du seuil de revente à perte, prolongé jusqu'en 2023 par la loi ASAP.

Mais ce SRP ne cible que es produits alimentaires pour les êtres humains et les animaux de compagnie, ignorant les catégories de produits qui font également l’objet d’actes d’achat récurrents, dits produits « DPH » (droguerie, parfumerie et hygiène). La guerre des prix entre distributeurs s'est ainsi reporté sur les produits d'hygiène et de parfumerie. Les industriels observent ainsi une baisse moyenne des tarifs nets des industriels de 16% en cumul sur les six dernières années, soit plus du double de celle observée sur les produits alimentaires.

Cet amendement propose donc d'étendre l'expérimentation de l’encadrement promotionnel avec la majoration du seuil de revente à perte aux produits de droguerie, de parfumerie et d'hygiène.

Cette extension serait par ailleurs conforme au champ d’application défini à l’article L. 441-4 du Code de commerce, qui instaure un régime contractuel spécifique pour les « produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits a été définie par le décret et reprise à l’article D-441-9 du Code de commerce en annexe des présentes. Les produits dits de la catégorie « DPH » y sont mentionnés expressément.

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