Publié le 12 mai 2021 par : Mme Pinel, M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
Supprimer les alinéas 20 à 32.
L’article 9 du projet de loi supprime le système actuel de la réduction de peine en lui substituant un dispositif de réduction de peine que pourra octroyer le juge de l’application des peines (JAP), après avis de la commission des peines, au fur et à mesure de l’exécution de la peine, lorsque le condamné aura donné des preuves suffisantes de bonne conduite et aura manifesté des efforts sérieux de réinsertion sociale, comme la réussite à un examen ou le remboursement de la victime.
Premier élément à souligner : le condamné ne connaîtra pas dès son incarcération, la date prévisionnelle de libération, ce qui facilitait pourtant la préparation de la sortie de prison.
Second élément : ce système obligera à examiner les efforts accomplis par le condamné beaucoup trop tôt dans l'exécution de la peine. Ainsi pour une condamnation à un an d'emprisonnement, le JAP devra statuer sur l'octroi des réductions de peine dès le 6ème mois, alors même que le détenu n’aura pas pu commencer de manière effective des activités ou une thérapie au sein de maisons d’arrêt surpeuplées. À titre d’exemple à la maison de Fresnes, il faut compter trois à quatre mois d’attente pour participer à des activités éducatives, mais ça peut monter jusqu’à un an pour d’autres activités.
De fait, le JAP aura le choix entre ne pas accorder les réductions de peine (faute d’effort réel pouvant être démontré par le détenu) ou minimiser son niveau d’exigence et se contenter d’intentions (demandes d’inscription, inscription sur les listes d’attentes). On comprend à quel point cette réforme est inadaptée à la réalité du milieu carcéral car le dispositif reviendra finalement à un octroi quasi-automatique la première année, faute de mieux.
En outre et comme le souligne le Conseil d’état, l’absence de distinction au sein du quantum maximal de six mois, d’une part dédiée à la bonne conduite et d’une autre dédiée aux efforts de réinsertion ainsi que la mise en place de ce régime basé sur l’appréciation de la bonne conduite du détenu, risque de « générer des disparités de traitement importantes entre les détenus en fonction des critères d’appréciation adoptés par les magistrats appelés à statuer sur leur cas. ».
Sans compter que les possibilités de participer à des activités éducatives, culturelles, sportives ou de réinsertion varient énormément en fonction des établissements pénitentiaires et des territoires. Preuve en est que le taux d’accès à la formation professionnelle varie de 5 % en Île-de-France à 24,6 % en Occitanie, et à peine 4 % pour l’Outre-Mer.
Enfin, aussi bien le CNB que l’USM se sont opposés à cette évolution, qu’ils jugent contre-productive. Ils précisent que le système actuel du crédit de réduction de peine (CRP) ne se réduit en aucune façon à un dispositif d’octroi automatique. En effet, des commissions d’application des peines sont régulièrement organisées, au cours desquelles les représentants de l’administration pénitentiaire, le SPIP, le parquet et le JAP se font une idée concrète et actuelle du comportement d’un détenu et se prononcent sur la suppression du CRP en cas d’écart de conduite signalé.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement appellent à supprimer les dispositions visant à réformer le système actuel du crédit de réduction de peine.
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