Publié le 20 juillet 2021 par : M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’élargissement des finalités des systèmes d'information prévus par l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, en y ajoutant le suivi et le contrôle du respect des mesures de mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes affectées par le Covid-19.
Ils sont également opposés à l’élargissement aux services préfectoraux de la possibilité de recevoir des données recueillies dans ce cadre.
Les auteurs de cet amendement rappellent leur opposition à la mise en œuvre des systèmes d'information dédiés à l’épidémie de covid-19 pour la durée correspondant à celle de la période de sortie et de la prolongation de l'Etat d'urgence sanitaire. Ils réitèrent également leur opposition à la durée de conservation longues des données collectées dans le cadre des systèmes d’informations dédiés à la lutte contre la covid-19. En effet, en application de l’article 11 modifié par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ces données sont rassemblées au sein du Système national des données de santé (SNDS) et sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, et peuvent ainsi notamment bénéficier d’une durée de conservation longue (20 ans, en vertu du 4° du IV de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique).
Après l’intégration à ces systèmes du résultat d’autres catégories de tests que les examens de biologie médicale, l’accroissement du nombre de professionnels de santé autorisés à y contribuer, le texte élargit ces systèmes d’informations à une objectif de suivi et de contrôle de la population dont les données pourront être accessibles par les services préfectoraux.
Les auteurs de cet amendement rappellent que ces systèmes d'information sont des fichiers permettant le traitement de données médicales particulièrement sensibles : elles peuvent relever du suivi médical des patients, comme de leur vie privée (lien avec les cas contacts, déplacements, profession, etc.) et ce, sans le consentement des personnes concernées.
Ils soulignent également que ces dérogations au secret médical sont inédites dans le cadre de fichiers d’une telle ampleur : tant par le nombre des personnes susceptibles de le consulter, que des données recueillies.
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