Publié le 4 novembre 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :
« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produits biosourcés est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La disposition prévue au I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.
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