Publié le 5 octobre 2021 par : Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, M. Gosselin, M. Vatin.
I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 448 € » est remplacé par le montant : « 4 896 € » ;
2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 224 € » est remplacé par le montant : « 2 448 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Certaines catégories de contribuables, plus fragiles que d’autres font l’objet d’une protection particulière. C’est par exemple le cas des personnes invalides et des personnes âgées de plus de 65 ans. Parce qu'elle ne peuvent plus bénéficier de revenus du travail et sont placées dans une situation de dépendance vis-à-vis de la politique de revalorisation des pensions et des allocations, une protection fiscale particulière doit leur être accordée.
Si un abattement spécifique existe déjà, il est considéré comme trop faible compte tenu de l’augmentation de la CSG pour les retraités ainsi que de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.
Dès lors, il est proposé de doubler le plafond des abattements spécifiques prévus pour ces contribuables.
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