Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, M. Gosselin, M. Vatin.
Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les produits qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ; ».
Cet amendement vise à exclure du taux réduit de TVA destiné aux denrées alimentaires par nature les produits destinés à l’alimentation humaine qui ne sont ni d’origine animale, ni d’origine végétale. Il s'agit dès lors de produits de synthèse interdits à la commercialisation sur le marché européen faute d’autorisation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Ces derniers sont plus proches d’additifs issus de procédés chimiques et industriels que d’aliments par nature.
C’est pourquoi il est souhaitable, à l’instar des confiseries ou de l’alcool, que le taux de TVA applicable à ces produits n’en favorise pas la commercialisation, si elle devait intervenir. Tel est l'objet de cet amendement.
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