Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin, M. Viry.
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts-crête.Un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 10 % leur est donc applicable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
L’objet du présent amendement est de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du Gouvernement en faveur de l’accélération de la transition écologique (grâce aux énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 6 kWc à une TVA à 20 %.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.