Publié le 6 octobre 2021 par : M. Le Fur, M. Meyer, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Reiss, M. Bouley, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, Mme Poletti, Mme Boëlle, Mme Kuster, M. Rolland, Mme Valentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, M. Bony, M. Sermier, M. Vatin, M. Breton, M. Gosselin.
I. – L’article 1929 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2021, ces cessions ou abandons sont automatiques en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, même en l’absence de règlement amiable, ou de procédure de liquidation judiciaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de repli proposant de lever temporairement le privilège du Trésor afin de privilégier le paiement des fournisseurs.
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