Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier.
Le septième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »
L’objet de cet amendement est de corriger certaines erreurs rédactionnelles au sein du sixième alinéa de l’article L1615‑6 du code général des collectivités territoriales.
D’abord, l’article 43 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré un alinéa au sein de l’article susmentionné sans procéder à la coordination rédactionnelle nécessaire au premier alinéa du II de cet article.
Puis, l’article 8 de l’ordonnance n° 2015‑1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est également venu ajouter des alinéas à l’article L1615‑6 du code général des collectivités territoriales sans procéder aux coordinations rédactionnelles nécessaires au premier alinéa du II de ce dernier article.
Enfin, l’article 3 de l’ordonnance n° 2012‑1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a ajouté une nouvelle catégorie de collectivités pouvant bénéficier d’un régime dérogatoire à celui mentionné au premier alinéa du II de l’article L1615‑6 du CGCT sans en faire mention au sein de cet alinéa.
Un tel oubli a été réitéré avec l’ajout de dispositions dérogatoires par l’article 23 de l’ordonnance n° 2014‑1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon ; l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et l’article 8 de l’ordonnance n° 2015‑1630 du 10 décembre 2015 susmentionnée.
À l’occasion des modifications ultérieures de l’article L1615‑6 du code général des collectivités territoriales, ces différentes erreurs rédactionnelles n’ont pas été corrigées. Cet amendement vise à rectifier ces oublis.
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