Publié le 6 octobre 2021 par : M. Le Fur, M. Meyer, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Reiss, M. Bouley, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, Mme Poletti, Mme Boëlle, Mme Kuster, Mme Valentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, M. Bony, M. Sermier, M. Vatin, M. Breton, M. Abad, M. Gosselin, M. Aubert.
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les prix du gaz, de l'eau, de l'électricité subissent une augmentation importante qui déstabilise les revenus des ménages. Cela est vécu comme une véritable atteinte contre le pouvoir d'achat. La TVA qui s'applique à ces produits se calcule sur une assiette qui comprend déjà des impôts, taxes, droits et prélèvement. Il s'agit typiquement de typiquement de situations dans lesquelles la taxe s'applique sur la taxe. Le contribuable est concrètement taxé sur un prélèvement qu'il paye déjà.
Cet amendement a pour objet de revenir sur cette anomalie en ce qui concerne les fluides indispensables à tout confort dans le logements de nos concitoyens.
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