Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 937C (Adopté)

(2 amendements identiques : 85C 1384C )

Publié le 22 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Huyghe, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Levy, M. Bouley, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Perrut, M. Dive, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Hemedinger, Mme Bouchet Bellecourt, M. de Ganay.

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L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « annuelle ou d’une déclaration complémentaire » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l’amendement II-2809 du projet de loi de finances pour 2021. Le Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics avait émis un avis défavorable jugeant son application difficile et s’était par ailleurs engagé à soumettre la mesure de simplification au préalable aux instances de représentation des collectivités – notamment le Conseil national d’évaluation des normes.

Le présent amendement reprend cette mesure de simplification pour les entreprises. Il vise à supprimer la déclaration annuelle que les entreprises doivent effectuer pour chacun de leurs établissements situés sur le territoire des communes appliquant la taxe locale sur la publicité extérieure, par une déclaration uniquement en cas de modification de leur visibilité extérieure, c’est-à-dire uniquement si elles installent, remplacent ou suppriment un dispositif publicitaire.

Cette mesure est aussi une mesure de simplification et de réduction des coûts pour les collectivités territoriales qui n’auront plus qu’à tenir compte des seules nouvelles déclarations correspondant à des modifications pour établir les titres de recettes, les autres titres de recettes étant établis sur les mêmes déclarations que l’année précédente.

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