Sous-amendements associés : 942 944 (Adopté)
Publié le 8 décembre 2021 par : M. Woerth, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, Mme Meunier, M. Reda, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Bouchet Bellecourt, M. Abad, M. Schellenberger, M. Marleix, M. Lorion, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. de la Verpillière, M. Vialay, M. Brun, Mme Serre, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Minot, M. Rolland, M. Bazin, M. Vatin, Mme Louwagie, Mme Marianne Dubois, M. Cordier, M. Cattin, M. Sermier, M. Hetzel, M. Door, M. Cinieri, M. Therry, M. Forissier, M. Reiss, M. Aubert.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsqu’ils sont souscrits au profit d’une personne âgée ou d’une personne handicapée ou atteinte d’une pathologie chronique qui a besoin de telles prestations, les services définis au 16° du même II sont regardés comme des services fournis à la résidence même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. »
L'article 3 conditionne le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, pour un certain nombre de services qu'il énumère, à l'inclusion de ces services dans une offre globale comprenant des activités exercées à la résidence du contribuable. Cette exigence n'est pas pertinente dans le cas des services de téléassistance et visio-assistance dès lors qu'il y est recouru pour une personne âgée ou une personne handicapée ou atteinte d'une pathologie chronique qui a besoin de telles prestations. Le présent amendement propose par conséquent de supprimer l'exigence d'une inclusion dans une offre globale pour que le service soit éligible au crédit d'impôt uniquement dans l'hypothèse où il est souscrit au profit d'une personne dans une telle situation.
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