Publié le 1er décembre 2021 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Molac, M. Colombani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Pupponi.
Après l'alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« Ces propositions de l’Assemblée de Corse peuvent également être transmises par le Président du Conseil exécutif aux Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
« Ces propositions de modifications ou d’adaptations législatives, lorsqu’elles ont été adoptées par au moins les quatre cinquièmes de l’Assemblée de Corse et transmises aux Présidents des Chambres du Parlement, font l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement, pendant les semaines déterminées par le Gouvernement et avant la fin de la législature au cours de laquelle ces propositions ont été adoptées.
« Elles prennent la forme d’un projet de loi.
« Les propositions qui font l’objet d’une adoption par au moins les quatre cinquièmes de l’Assemblée de Corse peuvent ne pas faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement qu’à la seule condition que le Premier ministre adopte dans le délai d’un mois suivant leur réception, une décision explicite de rejet spécialement motivée et la transmette avant l’expiration dudit délai au Président du Conseil exécutif de Corse. »
Cet amendement tire les conséquences du statut actuel de la Corse issu de la loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 en élargissant la possibilité de transmettre les demandes d’adaptations législatives ou réglementaire aux Présidents des Chambres du Parlement et en instituant un mécanisme visant à permettre la prise en considération de ces demandes, au travers de l’inscription de l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale de ces demandes sous forme de projet de loi.
L’article L. 4422‑16 constitue un mécanisme pertinent mais l’absence d’obligation pour le Premier Ministre de répondre à ces demandes rend ce système inopérant.
Dans sa décision n° 91‑290 DC, le Conseil Constitutionnel a rappelé qu’une injonction ne pouvait être formulée à l’égard du Premier Ministre afin que celui-ci réponde à l’Assemblée de Corse. Cette censure prive de toute efficacité le régime de l’article L. 4422‑16 Code Général des Collectivités Territoriales.
Cet amendement propose donc donner une réelle consistance à cet article, d’une part, en élargissant le champ des institutions pouvant être destinatrices des demandes d’adaptations législatives ou réglementaires de l’Assemblée de Corse aux Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat et , d’autre part, en demandant son inscription au Parlement au cours des semaines dont l’ordre du jour est déterminé par le Gouvernement, et cela avant la fin de la législature au cours de laquelle l’Assemblée de Corse adopte ces propositions.
Celles-ci prennent la forme d’un projet de loi sauf si le Premier Ministre répond par une décision de rejet explicitement motivée dans le délai d’un mois suivant la réception de la délibération de l’Assemblée de Corse.
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