Publié le 2 décembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Pupponi.
Au début du chapitre Ier du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 4421‑1-0 ainsi rédigé :
« Art. L4421‑1-0. – La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits liés à l’insularité s’exercent dans le respect de l’unité nationale, dans le cadre de la Constitution, des lois de la République et de son statut. »
Cet amendement a pour but de réintroduire l’article 1 de la loi n° 91‑428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, tel qu’il avait été adopté, il y a trente ans, par cette même Assemblée visant à la reconnaissance symbolique du peuple corse.
Cet article de la « Loi Joxe » avait été rejeté par le Conseil constitutionnel, sous prétexte que « le préambule de la Constitution de 1958 postule l’unicité du « peuple français » (décision 91‑290 DC du 9 mai 1991) alors que le terme d’unicité ne figure pas dans la Constitution.
Mais encore, le Conseil constitutionnel avait justifié l’inconstitutionnalité de la reconnaissance du peuple corse en mentionnant l’article 2 de la Constitution qui, selon lui, « consacre l’indivisibilité de la République ». Indivisibilité ne signifie pas pour autant uniformité.
L’Italie, par exemple, est une « république une et indivisible » selon sa Constitution (à noter que le terme « une » n’existe plus dans la Constitution française) et, pourtant, l’Italie reconnait les autonomies locales.
Il s’agit clairement d’une interprétation politique et idéologique et non juridique du Conseil constitutionnel français.
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