Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2728 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Colombani, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 65

I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑1. – Dans la Collectivité de Corse, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation à l’article L. 121‑8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord du président de l’exécutif de Corse, après avis de l’autorité administrative compétente de l’État et du Conseil des sites de Corse. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysages. »

II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une mise en conformité avec le du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l'idée d'un dispositif de dérogations à la loi littoral qui avait été introduit à l'occasion de l'examen de la loi "Elan" et ce afin de permettre la construction ou l’installation d’équipements collectifs dans la Collectivité de Corse, dans la mesure où de tels projets ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement ou aux paysages.

Il vise également à mieux circonscrire ce principe dérogatoire en proposant qu'il se fasse impérativement en conformité avec le PADDUC, document d’orientation majeur en termes d’aménagement du territoire de la Corse.

Il propose également que ces dérogations soient soumises à l'accord du président du conseil exécutif de Corse, après avis de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du Conseil des sites de Corse.

Ces dérogations viseraient notamment à permettre en Corse la construction de centres de compostage, de déchetteries ou encore de stations d'épuration, afin d'élargir le champ des possibles de la gestion des déchets actuellement limitée par la loi littoral. En effet, dans de nombreuses communes la construction et l'installation de telles structures devant se faire en continuité de l'existant se heurtent à des contraintes d'aménagement du territoire et d'acceptation sociale majeures. Il semble donc opportun de permettre l'élaboration de projets dont la nécessité est établie à travers une adaptation des dispositions de la loi littoral.

Tel est donc l'objet de cet amendement.

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