Sous-amendements associés : 3558
Publié le 2 décembre 2021 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.
I. – Le II de l’article L. 2333‑70 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « recueillies lors du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité contribuant à en établir le montant » sont remplacés par les mots : « relatives au transport et à la mobilité recueillies lors de l’enregistrement des déclarations sociales nominatives et lors du recouvrement du versement. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Consei relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ».
II. – Six mois, puis douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état de déploiement du forfait mobilité durable sur les territoires des autorités organisatrices de la mobilité ayant demandé la transmission des données relatives aux contributions des employeurs aux frais de transport de leurs employés, en distinguant les frais de covoiturage et les frais vélo.
Cet amendement, sans préjudice du secret professionnel ni du RGPD, permet aux autorités organisatrices de la mobilité, sur leur ressort territorial de compétence, d’améliorer leur connaissance des besoins de mobilité domicile-travail des salariés et agents de la fonction publique, de la répartition de leur demande entre les différents modes de transport et des contributions des employeurs aux frais de transport de leurs employés, notamment par le dispositif du forfait mobilité durable, en distinguant les frais vélos et les frais de covoiturage
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