Publié le 1er février 2022 par : M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme De Temmerman, M. Castellani, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« c) Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues au IV de l’article L. 561‑5, la vérification des pièces nécessaires au respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V ne saurait faire obstacle à l’ouverture du compte de dépôt. ».
Le rapporteur souhaite concilier le cadre des obligations imposées aux établissements de crédit au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) avec la nécessité d’accélérer le bénéfice concret de la procédure du droit au compte pour les demandeurs, dont l’immense majorité ne présente pas de risque LCB-FT important. En effet, la Cour des comptes souligne dans son rapport annuel 2021 que les diligences LCB-FT peuvent parfois faire obstacle à l’effectivité du droit au compte.
Le rapporteur propose donc de conserver le principe d’une vérification de l’ensemble des pièces nécessaires avant l’ouverture du compte, mais d’encourager les établissements de crédit à avoir davantage recours, lors de la mise en œuvre d’une procédure de droit au compte, à la dérogation à l’obligation générale de vérification des pièces en cas de risque faible.
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