Publié le 1er février 2022 par : M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme De Temmerman, M. Castellani, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle.
Le chapitre Ier du titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un article L. 351‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑2. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende égale à 100 % du surplus de frais facturés. »
Pour être efficace, une règle doit être assortie de sanctions.
Or, aucune sanction (autre que celle pouvant être infligée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR) n’est prévue aujourd’hui pour le cas où la banque appliquerait des frais pour incidents supérieurs aux plafonds établis par la loi.
Cet amendement propose de créer une sanction générale, applicable en cas de dépassement de tous les plafonds, existants ou à venir.
L’amende infligée serait égale à 100 % des frais facturés excédant le plafond.
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