Publié le 28 décembre 2021 par : M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Habert-Dassault, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Marleix, M. Pradié, M. Savignat, M. Schellenberger.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
Cet article permet aux personnes chargées du contrôle du « passe sanitaire » et du « passe vaccinal », en cas de doute sur les documents des détenteurs, d’exiger la présentation d’un document officiel d’identité.
Même si des dispositions législatives et réglementaires prévoient déjà la vérification par les professionnels de l’identité de leurs clients, en particulier en ce qui concerne le paiement par chèque (article L. 131-15 du code monétaire et financier), les transactions bancaires (article L. 561-5 du code monétaire et financier), la vente de boissons alcooliques dans les débits de boissons (article L. 3342-1 du code de la santé publique), l’accès aux salles de jeux dans les casinos (article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure) ou les compagnies aériennes (articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) il n’est acceptable de l’étendre à la vérification des différents passes.
Cette prérogative doit rester aux forces de l’ordre.
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