Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.
Supprimer cet article.
Actuellement, la situation des mineurs âgés de plus de treize ans qui ne sont pas en mesure de consentir à leur adoption est floue, dès lors que le consentement du mineur en état de le donner ne fait que s’ajouter à celui de son représentant légal et obéit à des règles, notamment de rétractation, qui lui sont propres.
La situation des majeurs sous tutelle est claire mais inacceptable puisque l’adoption fait partie, selon l’article 458 tel qu’écrit en 2007, des actes « strictement personnels » auxquels seul l’intéressé peut consentir. L’adoption est donc interdite, de fait, à ceux qui ne sont pas en état de consentir personnellement.
Aussi, il n’est pas cohérent d’intégrer dans un même dispositif les mineurs âgés de plus de treize ans et les majeurs protégés hors d’état de consentir personnellement à leur adoption.
De surcroît, cet article ajoute de la confusion en traitant le cas des majeurs dans le cadre de l’adoption plénière puisqu’ils ne peuvent être adoptés qu’en adoption simple. Il conviendrait donc de les traiter dans le cadre de l’adoption simple.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
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