Publié le 22 janvier 2018 par : M. Warsmann, M. Naegelen, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Polutele, M. Riester, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« Dans ces cas, l'administration adresse à l'intéressé une réponse écrite et motivée qui la dispense de donner suite à sa demande. »
Le présent amendement a pour objet de préciser la conduite qui doit être celle de l'administration, si une personne demande à faire l'objet d'un contrôle prévu par la loi ou la réglementation, avec une évidente mauvaise foi, de façon abusive ou bien dans l'intention de compromettre le fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de conduire son programme de contrôle.
La procédure ainsi décrite présente l'avantage d'être relativement facile à mettre en œuvre par l'administration, de permettre au demandeur d'être informé des suites données à sa démarche et de formaliser le refus qui lui est opposé d'une manière transparente, pouvant, par ailleurs, donner lieu à contrôle.
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