Publié le 22 janvier 2018 par : Mme de La Raudière, M. Naegelen, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Polutele, M. Riester, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
L'article L. 232‑3 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande de l'intéressé, l'administration communique les motifs de la décision implicite de rejet dans un délai d'un mois. »
Le nombre d'exceptions au principe du « silence vaut accord » a conduit à le vider de sa substance. Sur 3600 procédures potentiellement concernées, seules 1200 le sont.
La loi prévoit des exceptions pour lesquelles le silence continue de valoir refus (cas de réclamations, respect des engagements internationaux et européens, etc.).
Pour ces cas, le présent amendement vise à ce que l'administration ne soit pas complètement silencieuse, puisqu'elle devra motiver les raisons de son refus à la demande de l'intéressé.
Cela permettra, par exemple aux entreprises, de savoir pourquoi leur demande a été refusée et de pouvoir éventuellement la corriger.
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