Publié le 22 janvier 2018 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Polutele, M. Vercamer, M. Zumkeller.
L'article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d'acceptation » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette administration » sont remplacés par les mots : « l'administration compétente ».
L'application du principe du « silence vaut accord » a été décevante, notamment à cause de la disparité des cas d'application.
Ainsi, pour les décisions implicites de rejet, le délai applicable court à compter de la date de saisine de l'administration. A l'inverse, pour les décisions implicites d'acceptation, le délai court à compter de la saisine de l'administration compétente.
Il s'agit de remédier à cette différence.
Pour les dossiers incomplets, le délai court naturellement à partir du moment où l'administration compétente a reçu l'ensemble des pièces.
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