Publié le 23 janvier 2018 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Polutele, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
L'article 226‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'information est obtenue dans le cadre d'une mission de contrôle, sa révélation est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
L'ère du numérique facilite la révélation dans le public d'informations protégées et confidentielles. Ainsi, à titre dissuasif, il convient d'aggraver la sanction pénale réprimant la révélation d'une information à caractère secret lorsque la révélation a eu lieu dans le cadre d'une mission de contrôle. Dans un esprit de cohérence et de convergence, il est proposé d'harmoniser le montant de l'amende prévue à l'article 226‑13 du Code pénal sur celle fixée par l'article 226‑1 du Code pénal visant l'atteinte de la vie privée d'autrui, soit 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
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