Publié le 17 avril 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Villiers, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Art. L. 253‑5‑1. – À l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253‑1, les réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits figurant dans les conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdites. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement, que ces produits soient achetés seuls ou conjointement avec une autre gamme de produits, dont des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253‑1. Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de mise en œuvre de cet article ainsi que la date d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent, celles-ci ne pouvant s'appliquer aux accords commerciaux en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. »
A) Les Pouvoirs publics ont pour objectif « d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques ».
L'article 14 introduit trois nouveaux articles dans le code rural et de la pêche maritime prévoyant la prohibition des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementation, étendant cette prohibition à la vente ou à l'achat de toute autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de produits phytopharmaceutiques, et fixant les sanctions encourues, tant pour les personnes physiques responsables que pour les personnes morales.
B) L'amendement proposé vise notamment à :
1. Une mise en conformité de la terminologie avec la réglementation en vigueur
L'article 14 du projet de loi renvoie notamment aux conditions générales de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du Code de commerce. Cet article dispose en particulier que les conditions générales de vente comprennent notamment les « réductions de prix », qui visent communément les remises et ristournes, qu'elles soient conditionnelles ou non et qui, pas plus que les rabais, ne sont définis dans la réglementation.
La modification proposée vise ainsi à mettre en conformité le texte de l'article 14 avec la terminologie en vigueur et à limiter les sources d'insécurité juridique.
2. Une limitation du champ des réductions de prix prohibées de nature à cibler l'objectif des Pouvoirs publics
L'objectif affiché des Pouvoirs publics est « d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques ». Afin de mettre en adéquation l'écriture du texte avec cet objectif politique, il est nécessaire de préciser que les réductions de prix destinées à entrer dans le champ de la prohibition ne sont que celles fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits phytopharmaceutiques.
Dans ces conditions, l'objectif de l'article 14 ne peut être de prohiber toute forme de remises, rabais ou ristournes (réductions de prix), dont notamment celles visant à l'amélioration des conditions de distribution des produits phytopharmaceutiques, dont le caractère dangereux, en particulier, appelle à des efforts spécifiques des distributeurs, notamment en termes d'infrastructures logistiques, de transport, d'acquisition de références, et de formation des personnels. Les aléas entourant les ventes saisonnières des produits phytopharmaceutiques, soumises à des contraintes agro-climatiques en particulier, non prévisibles d'une campagne sur l'autre, appellent également le maintien pour les vendeurs de la possibilité de prévoir, dans le cadre de leurs conditions générales de vente ou le cas échéant au titre de conditions particulières de vente avec certains de leurs acheteurs, des réductions de prix en lien notamment avec l'anticipation des commandes et la planification industrielle. Il en va de la capacité des coopératives et agriculteurs qui sont leurs mandataires, à fournir une alimentation saine et durable.
3. Une application immédiate non pertinente du projet de texte dans le contexte européen
Ainsi que le souligne le Conseil d'Etat dans son Avis du 25 janvier 2018, l'étude d'impact du projet de loi ne présente pas d'indication sur ses effets possibles sur le commerce intracommunautaire, ainsi que le fait que les conditions dans lesquelles ces dispositions entreraient en vigueur devraient être précisées, pour éviter toute incertitude compte tenu des nombreux contrats qui peuvent avoir été conclus entre les opérateurs.
Au-delà de la sollicitation d'une deuxième étude d'impact, plus approfondie, il convient d'accorder aux opérateurs économiques, et notamment à ceux en relation avec des partenaires étrangers, un délai d'adaptation cohérent, tant la mise en œuvre des dispositions projetées comportera d'impacts économiques et sociaux et que l'offre de produits de biocontrôle n'est pas à ce jour de nature à répondre totalement à la demande. En outre, ce dispositif relève de nouvelles entraves portées à la liberté de commerce intra-communautaire et doit donc être traité avec précision tant la Commission européenne veille à la légalité de toute nouvelle entrave.
Un délai raisonnable est nécessaire pour permettre à l'ensemble des intervenants de la chaîne de commercialisation, du fabricant de produits pharmaceutiques à l'exploitant agricole, de s'adapter aux nouvelles règles commerciales sans porter atteinte de façon irréversible à l'équilibre économique de la chaîne. Il convient en effet de préserver la capacité des agriculteurs à accéder aux bonnes solutions pour protéger leur cultures :
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