Publié le 16 avril 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Benoit, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Villiers, M. Zumkeller.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
En remplaçant la référence à des indices publics dans la clause de renégociation, par la prise en compte d'indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires librement choisis par les parties, le projet de loi ne favorisera pas la mise en œuvre du processus de renégociation du prix convenu. En effet, cette nouvelle rédaction permettra au partenaire bénéficiant du pouvoir de marché le plus important, d'imposer à la partie la plus faible, l'indicateur qui lui convient le mieux. De manière paradoxale, alors que l'objectif du projet de loi est de tendre à une plus juste et équitable répartition de la valeur entre les différents acteurs de la filière alimentaire, la modification envisagée permettra aux acteurs puissants de construire une clause de renégociation sur-mesure, notamment dans la relation industrie-commerce.
La suppression pure et simple des alinéas 3 et 4 de l'article 6 aura pour conséquence de revenir aux dispositions actuelles en vigueur. Plus protectrices des intérêts de la partie faible au contrat, elles prévoient ce qui suit : « Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation ».
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