Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE1963 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Villiers, M. Zumkeller.

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Le septième alinéa du I de l'article L. 441‑7 du code de Commerce est ainsi rédigé :

« Les obligations relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 31 janvier. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues au 1° à 3° ne peut être antérieure ni postérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard deux mois avant la date butoir du 31 janvier ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la commercialisation ».

Exposé sommaire :

Les délais enserrant la négociation des conventions prévues à l'article L. 441‑7 du Code de commerce s'avèrent en pratique beaucoup trop longs, entre la date d'envoi des conditions générales de vente, fixe au 1er décembre au plus tard, et la date butoir de signature de ladite convention au plus tard le 1er mars.

Il convient de raccourcir cette période de trois à deux mois en fixant la date butoir au 31 janvier au plus tard, tout en conservant la date d'envoi des conditions générales de vente au 1er décembre au plus tard.

De surcroît, la date du 1er mars coïncide avec l'ouverture du salon international de l'agriculture, ce qui est de nature à favoriser les tensions dans un contexte de négociations déjà potentiellement conflictuelle de nature. La déconnexion des deux évènements permettrait de contribuer à une sérénité accrue entre les acteurs.

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