Publié le 16 avril 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Villiers, M. Zumkeller.
Au deuxième alinéa de l'article L. 442.2 du code de commerce, les mots : « des autres avantages financiers consentis par le vendeur » sont supprimés.
La loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a introduit la notion « d'avantages financiers consentis par le vendeur » dans la définition du seuil de revente à perte, défini par l'article L. 442‑2 du Code de commerce.
Cette notion d'avantages financiers a donné lieu à des divergences d'interprétation, certains en ayant une lecture stricte, conforme à l'esprit du législateur, visant la rémunération des services de coopération commerciale et des services distincts (devenus en 2008 les « autres obligations »), d'autres considérant que peut être intégré l'ensemble des sommes qui ne figurent pas sur la facture, et en particulier les ristournes conditionnelles. En pratique, les distributeurs intègrent, sous leur responsabilité, les réductions de prix conditionnelles, de sorte que le seuil exact ne peut être connu qu'au 31 janvier N+1, lorsque les parties procèdent aux opérations de régularisation sur la base du chiffre d'affaires réel de l'année écoulée.
Cette pratique, outre qu'elle permet d'intégrer des sommes dont l'exigibilité n'est pas certaine, rend délicats le contrôle et la détermination du seuil de revente à perte.
Par ailleurs, la définition dans une acception large peut être interprétée comme permettant au distributeur d'intégrer les sommes versées aux centrales internationales, et qui peuvent porter sur des prestations de service portant partiellement sur les produits vendus en France. Or ces sommes sont versées à des entités juridiques qui ne sont pas signataires du contrat, et représentent des sommes considérables qui peuvent conduire à abaisser fortement le seuil.
L'amendement vise par conséquent à limiter les sommes réintégrables dans le calcul du seuil de revente à perte aux seules rémunérations des services visées aux paragraphes 2° et 3° de l'article L. 441‑7 du Code de commerce, qui sont à ce titre mentionnées expressément dans la convention unique, en permettant ainsi d'éviter les difficultés de détermination sus évoquées.
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