Publié le 16 avril 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Villiers, M. Zumkeller.
Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce, sont ajoutées les deux phrases suivantes :
« Le plan d'affaires fait partie intégrante de la convention. Il indique le chiffre d'affaires prévisionnel fixé entre les parties d'un commun accord, et reprend les engagements réciproques, les leviers de développement, ainsi que les objectifs que les parties se sont fixées ».
Sur la base des recommandations formulées par les ateliers 5 et 7 des états généraux, qui se sont tenus à l'automne 2017, le plafonnement des avantages promotionnels, prévu par ordonnance prise sur la base de l'article 10 de la présente loi, envisagerait une double plafonnement par taux d'avantage de 34 % par rapport au prix de vente consommateurs, et la limitation à 25 % du chiffre d'affaires réalisé par le fournisseur avec le distributeur, dans le cadre de sa relation contractuelle avec le distributeur.
Ce chiffre d'affaires ne saurait être que le chiffre d'affaires prévisionnel, ce qui est de nature à favoriser la concordance entre les différentes composantes de la négociation (prix convenu notamment) et à placer les parties dans une anticipation dynamique de leur relation.
Or, à date, le chiffre d'affaires prévisionnel n'est pas une mention obligatoire du contrat. Il convient donc d'y remédier en faisant de cette notion l'un des éléments du plan d'affaires, et de définir légalement celui-ci.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.