Publié le 16 avril 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Benoit, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Villiers, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi le 2 du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce :
« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, tout service dans le cadre d'accords internationaux négociés avec des sociétés auxquelles les distributeur est lié directement ou indirectement, situées en dehors du territoire français, et dont l'application concerne les produits vendus sur le territoire français, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels il se rapporte ; »
Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales internationales dont les sommes sont croissantes, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives.
Le présent amendement vise à indiquer dans la convention unique applicable à la négociation commerciale en France l'ensemble des montants versés à des entités internationales liées directement ou indirectement au distributeur concerné dès lors que ces sommes sont rattachable à des produits qui sont mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur implantée en France.
L'article L. 442.6 I 1° prévoit que l'avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné peut résulter « d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».
Pour permettre à l'administration d'éventuels contrôles en la matière, il convient de prévoir l'obligation d'indiquer dans la convention française les sommes en cause.
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