Publié le 17 avril 2018 par : Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Sermier, M. Hetzel, M. Abad, M. Vialay, M. Leclerc, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Lurton, M. Grelier, Mme Poletti, M. Masson, M. Gosselin.
I. – Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 411‑35 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2018, la cession peut également être consentie lorsqu'elle intervient au profit de l'installation d'un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l'article L. 330‑1 permettant de bénéficier du dispositif d'aide à l'installation. Dans ce cas, en l'absence d'agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne pourra autoriser la cession. » ;
2° Le chapitre VIII est abrogé.
II. – Les baux consentis en vertu du chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation demeurent régis par les dispositions du même code en vigueur avant la promulgation de la présente loi.
III. – Aux articles 743 et 793 du code général des impôts, avant chaque occurrence des mots : « articles L. 418‑1 à L. 418‑5 », il est inséré le mot : « anciens ».
Cet amendement, visant à combler l'absence d'un volet de simplification dans le projet de loi alors qu'une circulaire était censée le prévoir, prévoit de supprimer les baux cessibles hors du cadre familial, ne répondant pas aux problématiques actuelles. Toutefois, les baux cessibles en cours perdurent. Il est prévu d'y substituer un mécanisme de cession au bénéfice des jeunes hors du cadre familial dans tous les nouveaux contrats, plus judicieux et respectueux des droits du bailleur : celui-ci agréera la cession au moment où elle est effectivement envisagée, ce qui est éminemment plus logique et pratique. A défaut d'accord du bailleur, aucun recours au tribunal paritaire ne pourra être effectué, et la transmission du bail au cessionnaire envisagé, ou à un autre agriculteur, nécessitera donc un nouveau contrat.
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