Publié le 17 avril 2018 par : Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Sermier, M. Hetzel, M. Abad, M. Vialay, M. Leclerc, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Lurton, M. Grelier, Mme Poletti, M. Masson, Mme Marianne Dubois, M. Gosselin.
I. – Le 3 du I de l'article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu'il autorise ou refuse totalement ou partiellement l'exécution des travaux, au regard de l'utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d'opposition du bailleur.
« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
« Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. »
II. – Les projets de travaux visés au 3 du I de l'article L. 411‑73 notifiés au bailleur avant la promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions et à la procédure antérieures.
Cet amendement, visant à combler l'absence d'un volet de simplification dans le projet de loi alors qu'une circulaire était censée le prévoir, prévoit de supprimer, pour certains travaux d'amélioration que souhaite faire le preneur, de la consultation d'un comité technique départemental qui est rarement constitué. Simplification de la procédure. Meilleure sécurisation juridique desdits travaux et de la procédure.
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