Publié le 16 avril 2018 par : Mme Louwagie, M. Larrivé, M. Sermier, M. Aubert, M. Straumann, M. Ferrara, M. Descoeur, M. Brun, Mme Lacroute, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Valérie Boyer, M. Masson, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, Mme Dalloz, M. Gosselin, M. Lurton, Mme Anthoine.
I. – À l'alinéa 6, après le mot :
« préciser »,
insérer les mots :
« le champ d'application et ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« commerciales »,
insérer les mots :
« , le contournement de la clause de renégociation du prix prévue à l'article L. 441‑8 à des fins de renégociation de la coopération commerciale et des services distincts ».
Cet amendement vise à ce que le point 5° de l'ordonnance traite aussi des cas où la clause de renégociation du prix prévue à l'article L. 441‑8 du code de commerce est contournée à des fins de renégociation de la coopération commerciale et des services distincts. L'enjeu est de sanctionner les cas où l'une des parties souhaite utiliser la renégociation prévue par cette clause à des fins qui sont différentes de la renégociation du prix.
Par ailleurs, le champ d'application doit être précisé de l'article L. 442‑6 du code de commerce doit être revu afin d'assurer qu'il recouvre bien les relations commerciales entre les producteurs agricoles et leur premier acheteur, qu'il soit une entreprise privée ou une coopérative agricole.
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