Publié le 2 avril 2018 par : Mme Dupont, Mme Bagarry, M. Clément, Mme Granjus, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Wonner, Mme Amadou, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bourguignon, Mme Pascale Boyer, M. Cesarini, Mme Chapelier, Mme Yolaine de Courson, M. Gaillard, M. Gouttefarde, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Labaronne, Mme Jacqueline Maquet, M. Mbaye, M. Molac, M. Nadot, Mme O, Mme O'Petit, M. Pellois, Mme Pompili, Mme Rauch, Mme Rilhac, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Trisse.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le III de l'article L. 723‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le 3° du III du présent article n'est pas applicable aux demandeurs d'asile ressortissants de pays en situation de violence aveugle dans le cadre d'un conflit armé. » ; »
Le motif d'un dépôt tardif ne doit pas pouvoir s'appliquer pour les personnes provenant de pays en situation de violence extrême. En effet, ces personnes peuvent ne pas avoir déposé leur demande dans le délai imparti du fait de leur extrême vulnérabilité.
Le présent amendement empêche le placement en procédure accélérée de la demande d'un ressortissant d'un pays en situation de violence aveugle dans le cadre d'un conflit armé.
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