Consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la nouvelle-calédonie — Texte n° 731

Amendement N° 1 (Retiré)

Publié le 12 mars 2018 par : M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Le 3° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, est complété par les mots : «, sans préjudice des pouvoirs de police du maire ».

Exposé sommaire :

L'article 21 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit la compétence de l'Etat en matière de maintien de l'ordre.

Selon l'article 131-2 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Comme dans l'Hexagone, les actions de police administrative préventive relèvent donc des pouvoirs du maire.

Or, en métropole, le pouvoir de police du maire intègre toutes les mesures de police nécessaires pour garantir la tranquillité publique. Ainsi, l'article L 2212-2 du Code général des collectivités locales qui concerne la police municipale mentionne notamment parmi les mesures destinées à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques pour lesquelles elle est compétente :

- la répression des « atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues […] »

- le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes […] ».

Les mesures permettant la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs à l'instar de ce qui a été mis en œuvre dans un certain nombre de communes métropolitaines (Giens, Orléans etc…) sont donc notamment visées par cet article L 2212-2 du code général des collectivités locales et relèvent de ce pouvoir de police.

A la différence du code général des collectivités locales, le code des communes de Nouvelle-Calédonie définit ces mesures de répression des atteintes à la tranquillité publique et de maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, non comme des mesures de bon ordre mais comme des mesures de « maintien de l'ordre public », pour lesquelles l'Etat est compétent. L'article L. 131-2 précise que « le haut-commissaire dans la commune de Nouméa et les commissaires délégués dans les communes de leur subdivision sont seuls chargés du maintien de l'ordre public ».

Les maires ne peuvent donc se substituer aux représentants de l'Etat pour prendre les mesures adéquates en matière de prévention ou de répression de la tranquillité publique.

Or, les maires, élus locaux au plus proche des réalités de terrain et des problématiques de la vie quotidienne de leurs administrés, sont les plus à même de prendre et d'adapter les mesures proportionnées qu'il convient d'adopter en matière de tranquillité publique, en fonction des horaires et des lieux de commission des troubles. Face à la recrudescence des actes de délinquance et à la veille d'une échéance majeure pour la Nouvelle-Calédonie, les maires devraient pouvoir exercer cette compétence à l'instar des maires de l'Hexagone.

Cet amendement vise à donc à compléter la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 afin de préciser que l'Etat est compétent en matière de maintien de l'ordre « sans préjudice des pouvoirs des maires en matière de police ».

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