Publié le 11 juin 2018 par : M. Saint-Martin, M. Besson-Moreau, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Blein, M. Bothorel, Mme Cattelot, M. Cesarini, M. Colas-Roy, M. Daniel, Mme Degois, M. Da Silva, Mme Errante, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Kerbarh, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Limon, M. Mazars, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Mörch, M. Moreau, Mme Motin, M. Pellois, M. Pietraszewski, M. Potterie, M. Questel, Mme Rist, M. Cédric Roussel, M. Serva, Mme Sylla, M. Tan, M. Taquet, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Trompille, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le responsable d'une maison de services au public définie à l'article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut être désigné par certains des participants, au sens du même article 27, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s'il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable de la maison de services au public peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.
« L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement. »
L'article 15 bis, introduit à l'Assemblée nationale, adosse le dispositif de référent unique à titre expérimental aux maisons de services au public, de manière à ce que le responsable d'une maison de services au public puisse être désigné par les personnes morales compétentes comme référent unique, et qu'il puisse être doté d'un pouvoir de décision en lieu et place des personnes concernées.
Cet article a été supprimé par le Sénat, et le présent amendement vise donc à le rétablir.
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