Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL783 (Rejeté)

Publié le 2 mai 2019 par : M. Favennec Becot, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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La section III du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section III
« Démission pour exercer des fonctions électives
« Art. 70. – Les fonctionnaires des catégories A et B sont démissionnaires de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »

Exposé sommaire :

Les fonctionnaires des catégories A et B doivent démissionner de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer des fonctions électives au sein d’un exécutif local ou dans le cadre d’un mandat national ou européen. Ils ne peuvent demander à être placés en détachement ni être mis en disponibilité.

1 commentaire :

Le 09/05/2019 à 10:47, germont a dit :

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ceci me semble normal.en ce qui concerne l'alinea 1,la fonction de maire pour les catégories AetB est-ellecompatible pour les communes de moins 20000 habitants?

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