Publié le 15 mai 2018 par : Mme Faure-Muntian, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Brunet, M. Sommer, M. Nadot, M. Delpon, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Do, M. Portarrieu, M. Damaisin, Mme Degois, M. Vignal, M. Colas-Roy, Mme Michel, Mme Sarles, Mme Tuffnell, Mme Pascale Boyer, M. Marc Delatte, M. Bois, Mme Brocard, Mme Rossi, Mme Tiegna, M. Paluszkiewicz, M. Sorre, Mme Mauborgne, Mme Motin, Mme Françoise Dumas, Mme De Temmerman, M. Chalumeau, Mme Bureau-Bonnard, Mme Ali, M. Marilossian, M. Barbier, Mme Melchior.
L'article 47 est complété par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte de cautionnement peut être rédigé et signé à l'aide d'outils numériques, sans préjudice des dispositions du présent article et de l'article 1367 du code civil. »
Ce dernier alinéa qui est inséré à l'article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 vise à sécuriser les bailleurs et locataires qui concluront leur acte de cautionnement par une procédure dématérialisée en indiquant expressément la possibilité d'utiliser des outils numériques afin de rédiger mais également de signer l'acte de cautionnement.
Dès lors, l'article 47 ne se limite plus à une simple suppression de l'obligation manuscrite mais permet la dématérialisation de l'acte.
Il est fait référence à l'article 1367 du code civil qui précise que la fiabilité d'une signature électronique « est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie ». Il pose ainsi trois éléments permettant de présumer de la fiabilité d'une telle signature : la création de la signature, la garantie de l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte dont les conditions d'appréciation sont fixées par décret.
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