Publié le 15 mai 2018 par : M. Nogal, Mme Hennion, Mme Petel, M. Batut, Mme Rossi, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Hammerer, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Lescure, Mme Limon, M. Martin, Mme Melchior, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Après l'article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122‑1‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑1‑3‑1. – L'article L. 2122‑1‑1 n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
Cet amendement propose de clarifier le fait que les installations de communications électroniques ne sont pas soumises aux procédures de mise en concurrence et de publicité pour l'occupation du domaine public.
Depuis le 1er juillet 2017, l'article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), issu de l'ordonnance n° 2017‑562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, impose que la délivrance des titres d'occupation du domaine public à des fins d'exploitation économique soit soumise à une procédure de mise en concurrence et de publicité.
Les obligations résultant de l'article L. 2122‑1‑1 du CGPP apparaissent inadaptées au déploiement des réseaux THD. En outre, le Conseil d'État a confirmé que les dispositions du CGPPP n'avaient pas vocation à s'appliquer aux installations de communications électroniques. Ainsi, afin de clarifier le droit, il convient d'insérer une dérogation sectorielle dans le CGPPP permettant expressément à ces installations de ne pas être soumises aux mesures de publicité et de mise en concurrence.
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