Publié le 15 mai 2018 par : M. Reda, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Abad, M. Straumann, M. Masson, Mme Levy, M. de Ganay, M. Bony, M. Leclerc, M. Bazin, M. Dive, M. Ramadier, Mme Poletti, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Savignat, Mme Lacroute, M. Parigi, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Herbillon.
L'article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;
b) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
c) Cet alinéa est complété par les mots : « ou lorsque leur propriétaire est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée au titre de l'article 225‑14 du code pénal ou comme marchand de sommeil tel que défini à l'article 225‑14‑3 du même code. »
À ce jour, les maires ne disposent de moyens suffisants pour bloquer les divisions pavillonnaires.
Cet amendement permet ainsi de renforcer les pouvoirs des élus locaux (maires ou présidents d'EPCI) en leur permettant de refuser de délivrer une autorisation préalable aux travaux à quiconque est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée comme marchand de sommeil ou au titre de l'article 225‑14 du code pénal.
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