Publié le 13 avril 2018 par : Mme Bagarry, M. Clément, Mme Granjus, Mme Krimi, Mme Wonner, Mme Fontaine-Domeizel, M. Anato, M. Ardouin, Mme Clapot, M. Daniel, M. Hammouche, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Mbaye, M. Molac, M. Nadot, Mme O, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Sarles, M. Villani, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vidal, Mme Gaillot, Mme Bourguignon, M. Fuchs, Mme Lang, Mme Chapelier.
Le quatrième alinéa de l'article 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés. »
Cet amendement vise à mettre fin aux placements de mineurs non accompagnés en zone d'attente.
En effet, l'article 37 de la convention des droits de l'enfant prévoit que les mesures privatives de liberté pour les mineurs ne peuvent qu'être que de dernier ressort et les plus brèves possibles. Or, le Défenseur des droits dans une décision du 26 juin 2017 et le comité des droits de l'enfant dans une observation finale rendue le 23 février 2016, au regard de la convention précitée, ont fait part de leur préoccupation quant aux raisons invoquées pour justifier la rétention et à la garantie effective des droits pour les mineurs concernés.
En droit Français, s'il est interdit d'expulser un mineur du territoire, rien n'empêche de le refouler à la frontière, sans que sa sécurité et son bien-être ne soient véritablement garantis dans le pays de renvoi. Ceci résulte de l'absence de recours suspensif contre la décision de non-admission sur le territoire français.
En zone d'attente, il n'existe donc aucune voie de recours permettant de suspendre le renvoi d'un mineur afin de permettre un examen sérieux de sa situation, notamment par les services sociaux. Seul l'administration s'assure des garanties de prise en charge dans le pays d'origine, sans que les modalités de cette vérification et son étendue soient clairement définis.
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