Publié le 16 avril 2018 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Riester, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application du 5° ou du 6° du présent article ou au titre d'une des mesures prévues aux articles L. 523‑3 à L. 523‑5 du présent code, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. »
Cet amendement vise à modifier l'alinéa 9 pour supprimer la disposition permettant à l'autorité administrative de désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de 3 heures consécutives par période de 24 heures. En effet, cette mesure apparait, d'une part, disproportionnée si elle concerne tous les étrangers assignés à résidence qui ne peuvent quitter le territoire et, d'autre part, peu efficace puisqu'une plage horaire de 3 heures par jour ne peut empêcher de parcourir de longues distances.
Cependant, est maintenue la disposition visant à permettre à l'autorité administrative de désigner une plage horaire de dix heures par jour aux étrangers devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire, ou faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ou ceux dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public.
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